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Droit
de la propriété Littéraire et artistique
Introduction
sur l'évolution historique de la propriété Littéraire et artistique.
La
production de l'esprit et sa protection. L'évolution des œuvres de l'esprit
et le droit d'auteur. 4 mots clés : Droit, Propriété, Littéraire et Artistique.
Il y a dans l'intitulé de ce droit une immense variété de chose, c'est
l'ensemble des droits et obligation d'un auteur. La propriété c'est le
droit absolu qu'on exerce sur une chose Littéraire au sens plus large,
du simple poème jusqu'à l'encyclopédie Artistique : ça regroupe énormément
de choses (toutes les créations, de l'œuvre la plus audacieuse à l'œuvre
la plus classique). Le droit essaie de protéger tous le monde. A une époque
historiquement proche, il y a 3-4 siècles les artistes n'étaient pas considéré
comme des gens qui avaient des droits ( sorciers, saltimbanque…), ils
étaient considérés comme des gens qui n'entraient pas dans le cadre social.
On est parti de très loin pour protéger les artistes. Ces 4 mots ( Droit,
Propriété, Littéraire, Artistique) regroupent une universalité de chose
qu'on doit savoir. Loin de protéger les artistes, ils étaient, à l'époque,
mis en marge de la société. Aujourd'hui on est aux antipodes de cela,
ils sont extrêmement protégés.
I.
Introduction
1)
L'évolution de la protection Littéraire et artistique
: Jusqu'en 1586 il n'y avait pas de protection littéraire et artistique.
A cette date, c'est lors d'une plaidoirie d'un avocat qui s'appelait Simon
Marion, il est à l'origine d'une amorce de protection littéraire.
En
1762 signature par Jean Jacques Rousseau du premier contrat d'édition
pour son œuvre " Emile ". En 1791 et 1793, après la révolution, après
avoir supprimé les privilèges, un certain nombre d'auteurs dramatique
ont poussé leurs députés à présenter un projet de loi : la loi Le Chapelier.
Cette loi reconnaissait aux auteurs dramatique un monopole d'exploitation
sur la représentation de leur œuvres, leur bénéficiant leur vie durant,
leurs héritiers ou leurs cessionnaires encore 5 ans après leur mort.
Il
aura fallut attendre la révolution, donc l'abolition des privilèges, parce
qu'à ce moment là tous les artistes traités à une époque de saltimbanque,
mis au banc de la société vont retrouver leur droit, leur droit d'être
des citoyens, leur droit de vivre du fruit de leur travail, de jouir d'un
droit monopolistique.Cette évolution fulgurante n'est pas terminée.
Lois
et décrets du Chapelier du 13 et du 19 Janvier 1791
Deux
ans après, le 19 et 24 Juillet 1793, cette loi va conférer un monopole
d'exploitation sur la reproduction et la représentation des œuvres, tout
la vie de l'auteur et 10 ans après sa mort.
11
Mars 1902 : la loi pose le principe de l'unité de l'art. Les droits du
créateurs sont indissociables de la volonté productive de l'auteur, c'est
la protection de l'œuvre sans considération de son mérite.
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avril 1910 : Distinction de l'œuvre d'art et de son support. L'artiste
peut céder le support sans pour autant transmettre ses droits.
1920
: création d'un droit de suite, permettant à l'artiste de percevoir un
pourcentage à l'occasion des ventes publiques de ses œuvres
1925
: Dépôt légal purement administratif
1985
: protection des logiciels
1992
: Création du code de la propriété intellectuelle ( CPI )
Le
droit est une matière vivante, évolutive, c'est un droit extrêmement protecteur
et actuel. Condensation des lois et des textes précédent dans un même
ouvrage. C'est une évolution considérable.
2)
La production de l'esprit et sa protection
On est parti d'un postulat qui est qu'il y avait de nouveaux moyen de
communication qui se mettait en place. On évoluait dans la communication
entre les peuples, les artistes et les non artistes. En parallèle un dédoublement
des artistes : auteur, auteur interprète, compositeur… Il a fallut organiser
les rapports juridiques et financier entre ces personnes. Il y a une double
production, qui va utiliser un dédoublement de droit, double protection
donc double rémunération. Premier facteur sous forme de constat : les
droits d'auteurs ont étés reconnu par la société. Il a fallut organiser
leur protection en considérant deux aspects fondamentaux : - un premier
aspect d'ordre technique ( progression des nouvelles formes de communication
) . - un second aspect : les nouveaux groupes de pression qui sont donc
les auteurs, les auteurs interprètes, les interprètes… Il s'agit de protéger
là, le démembrement du droit d'auteur.
Il
faut que s'accompagne une attention, une protection écrite, une loi, et
la sanction de cette loi. : évolution sociologique Au delà des lois il
faut que les gens acceptent celle-ci dans la société.

Production
de l'esprit : mot générique qui regroupe toutes les œuvres, ces production
de l'esprit ont permis aux auteurs de pouvoir vendre, céder, vivre de
leur art, donc on leur a reconnu un droit patrimonial ( rémunération,
royalties…) et pour que ça fonctionne, que le livre que j'écrit puisse
me rapporter de l'argent il faut que la société l'accepte et donc il faut
qu'une loi protège les artistes. Protection collective : l'auteur va pouvoir
vendre, céder, et démembrer son œuvre… Il faut que la loi, la protection
collective, s'exerce à son profit.
3)
l'évolution des œuvres de l'esprit
Une propriété incorporelle sur une œuvre est le droit d'exploiter une
chose crée par l'esprit dans les conditions matérielles et morales posé
par celui qui est à son origine.
Tous
les auteurs ( au sens large du terme) ont le droit de rester maître de
leur création, c'est à dire, conserver autorité et puissance sur l'œuvre
et surtout la livrer au publique quand il le décide. Le deuxième de ses
droits est celui d'assurer leur subsistance. Pour y parvenir on a utilisé
plusieurs raisonnement, celui qui a été retenu dans l'immense majorité
c'est la théorie du droit de propriété ( article 544 du code civil).
Le
droit de propriété est un monopole reconnu à un individu sur une chose
et la faculté d'en user et d'en disposer.
Une
œuvre est à la fois un droit moral et un droit pécuniaire. Le droit pécuniaire
est le fait d'exercer sur l'œuvre toutes les actions d'un droit de propriété
classique. Le droit moral est le fait de pouvoir conserver l'intégrité
intellectuelle de l'œuvre.
4)
Le droit d'auteur
Les problèmes des droits d'auteurs se posent dans divers domaines : musique,
cinéma et littérature ( piratage, duplication, mixage, plagia, échange
Internet…) Autour d'une simple définition il y a autant de possibilités
d'utiliser les droits de quelqu'un.
Droit
d'auteur : article 111-1 du code de la propriété intellectuelle. L'auteur
d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création
d'un droit de propriété incorporel, exclusif et opposable à tous. Ce droit
comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs
d'ordre patrimonial.

En
deux siècles on a reconnu légitime les auteurs, on les a insérés dans
la société économique, on a fait de leur art un travail que l'on rémunère
de la façon la plus absolue. L'auteur jouit d'une protection qui se veut
la plus complète possible. Il est opposable à tous ceux qui viendraient
contesté son oeuvre.
II.
Le panorama des créations
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familles de création vont nous intéresser
Les œuvres littéraires : toutes celles qui tendent à communiquer
une pensée fixée dans un écrit, appréhendée par la vue ou exprimer par
la voix. elles se décomposent en plusieurs rubriques :
· Les écrits de Littérature ( romans, essais, poèmes, BD, annotations…)
· Les écrits journalistiques ( travaux a but d'information sous forme
d'article de fond résultant d'investigation)
· Les écrits scientifiques ( livre scolaire, livre juridique, livre de
médecine…)
· Les brochures et opuscule ( annuaire, guide…)
· Les titres ( on protége les titres indépendamment du livre ) exemple
: " le petit prince " est un tire protégé qui jouit d'une notoriété et
qui ne peut pas être réutilisé.
· Les lettres missives ( lettre qui a un thème, un intérêt, elle est porteuse
d'un message protégeable).
· Les discours, les cours, la plaidoirie ( ce qui est protégeable c'est
la pédagogie)
· Les interviews
Les écrits protégeables sont ceux qui laissent transparaître le travail
et la personnalité de leur auteur.
Les
œuvres dramatiques : opéras, opérettes, chants… Ce sont les interprétations
vivantes fondées sur une représentation, ce sont aussi les représentations
vivantes fondées sur les interprétations.
Les
œuvres musicales : la loi protége les œuvres musicales avec ou sans
parole.
La musique se décompose en trois volets :
· Le rythme
· La mélodie
· L'harmonie A ne pas confondre avec les variations, les transpositions,
les dérivés.
Les
œuvres audiovisuelles : ce sont toutes celles qui font appel à la
vue et à l'oreille dans un mouvement dynamique. Ce sont des séquences
animées d'images sonorisées ou non.
Les
œuvres d'arts plastiques : Ce sont les production de l'esprit faisant
appel aux formes et à l'esthétique. La notion d'arts plastique est une
notion plus étroite que la notion d'arts appliqués.
Les
œuvres picturales : elles sont toutes des œuvres propres ou dérivées
de la peinture ( tableaux, collages…).
Les
dessins : Cette catégorie s'analyse comme les œuvres picturales, on
protége le trait de l'auteur ( exemple : Picasso avait des traits bien
particuliers qui lui étaient propre).
Les
écrits politiques : à différencier des textes généraux ( circulaires,
compte rendu d'Assemblée Nationale…)
III.
Définition de l'œuvre
Une œuvre est le résultat d'une création de l'esprit portant l'empreinte
de la personnalité de son auteur.
A l'échelle Européenne on considère qu'une œuvre est la création intellectuelle
propre à son auteur ( c'est le 14 mai 1991 à l'occasion de la directive
sur les logiciels que cette définition à été donnée).
La définition d'une œuvre reste abstraite, on tache de mieux cerner l'originalité
d'une œuvre par son contraire : la banalité. Création intellectuelle propre
à son auteur d'accord, mais comment savoir qui le premier à crée cette
œuvre ?
Il existe 3 caractéristiques de l'œuvre :
- L'originalité : c'est la condition d'existence de l'œuvre
- Sa forme : on différencie le noyau de l'œuvre de son support, la forme
de l'œuvre est la réalisation apparente de la construction de l'œuvre,
elle devient la forme d'expression de l'œuvre telle qu'elle est protéger
par le code de la propriété intellectuelle. Exemple : un auteur pour écrire
utilise des expressions, des citations, des réflexions qu'il a lut dans
différents ouvrages, mais il va créer une forme propre à lui pour inclure
cela dans ses écrits.
- Divulgation : c'est ce qui fait de l'œuvre sa richesse, son importance
et lui fait recevoir la protection collective c'est sa divulgation. Divulguer
c'est à dire qu'elle est offerte à la critique, à l'œil, au touché, à
l'écoute de public.
Les
limites de la définition de l'œuvre : L'ébauche d'une œuvre en voie de
constitution est une œuvre protégeable dès l'instant qu'apparaît la conception
de l'œuvre qu'a voulut en donner son auteur. Exemple : si je sculpte avec
de l'argile et que je pose cette argile sur une table et que quelqu'un
d'autre s'en sert (il n'y a pas de protection possible) en revanche si
sur cette même argile il y a un signe distinctif ( une signature), une
évolution particulière qui permet d'identifié l'auteur, on va considérer
que c'est une œuvre et qu'elle est protégeable. Tout signe distinctif
pouvant faire rejoindre l'œuvre à son auteur permet de dire que c'est
une œuvre et suffit à la rendre originale. L'originalité d'une œuvre peut
sous certaines réserve n'être constitué que par un signe distinctif.
Dès
l'instant où on va divulguer son œuvre, elle va avoir un droit patrimoniale,
c'est à dire qu'elle va bénéficier de royalties et elle va passer sous
la protection collective.
IV.
Les propriétés intellectuelles
Eléments constitutifs des propriétés intellectuelles
On distingue le droit moral et le droit patrimonial :
a) le droit moral
définition : c'est le lien juridiquement protégé unissant le créateur
à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l'égard des
usagers dès que l'œuvre entre dans le circuit économique.
On parvient à donner à une création de l'esprit ( livre, sculpture, peinture…)
un droit qui est tangible : le droit d'auteur.
Si je prétend avoir écrit un manuscrit, dès l'instant qu'on n'arrive pas
à prouver l'inverse, je vais avoir des droits immense à l'égard de tous.
On va reconnaître très rapidement à ce droit moral que l'on trouve dans
la production de l'esprit et qui va devenir quand il arrive dans le circuit
économique, un droit moral et un droit patrimonial ( dès l'instant où
on va payer cette production de l'esprit).
Le droit moral se décompose en 4 branches :
- Le droit de divulgation : (du latin vulgus) c'est la mise en contact
de l'œuvre avec le public décidé par l'auteur et selon les conditions
qu'il aura choisit.
- Le droit de paternité : c'est la prérogative qu'à l'auteur de voir proclamer
la filiation de l'œuvre à son égard, c'est un droit complet, la puissance
du droit d'auteur est énorme.
- Le droit au respect de l'œuvre : c'est la plus importante des 4 branches
du droit moral. Il s'agit de veiller sur la chose, c'est l'auteur et ses
ayant cause ( héritiers) après sa mort qui vont veiller attentivement
à ce que l'on n'altère pas l'œuvre.
- Le droit de repentir : l'hypothèse se vérifie quand l'auteur a du regret
à propos de l'œuvre qu'il a déjà introduit dans le circuit économique.
Ce droit est rarement exercé car il a pour conséquence des risques de
litige avec le cocontractant.
b)
le droit patrimonial
- Le droit de représentation : c'est l'autorisation donnée par l'auteur
d'exécuter publiquement une œuvre. Exemple : l'interprétation par un orchestre
. Ce droit de représentation ne doit pas se confondre avec le support
matériel sur lequel une œuvre peut être diffusée. Exemple : autorisation
donnée à un orchestre de jouer une œuvre ne se confond pas avec le contrat
signé avec un fabriquant de CD.
- Le droit de reproduction : il s'agit d'une notion proche du droit de
représentation. Le droit de reproduction c'est l'intercalation entre l'œuvre
incorporelle et son support et le public qui y accèdera de manière indirecte
par son intermédiaire.
Exemple : L'outil qui permet de la diffuser au plus grand nombre c'est
le droit de reproduction. C'est donc le moyen, pour celui qui a crée une
œuvre, de la représenter en la reproduisant. Entre le droit de représentation
et le droit de reproduction il existe une corrélation importante, c'est
ainsi que la cession du droit de représentation emporte cession du droit
de reproduction. Lorsque j'autorise un tiers à représenter mon œuvre,
il va s'effectuer un premier mécanisme qui est celui de la représentation
de mon œuvre. La cession de mes droits sur la représentation à un tiers
vont être à ses risques et périls. Ce droit de représentation, dans la
mesure où la reproduction marche bien, va me faire faire des profits.
Je vais donc faire des reproductions de ces représentations. Ces deux
droit sont séparables mais à la fois inséparables, distincts et liés.
La différence enter le droit de représentation et le droit de reproduction
est la suivante : Exemple : à propos d'un disque, le droit de représentation
d'une chanson est dû même s'il n'y a pas de disque car la chanson est
chantée. En revanche si le disque est fait il peut être reproduit.
- Le droit de suite : c'est celui donné à un auteur de pouvoir suivre
le cheminement de sa propriété intellectuelle dans le circuit économique.
Le droit de suite est le droit conféré à l'auteur de s'assurer du respect
de l'œuvre divulguée. Exemple : les œuvres de Marcel Pagnol ont fait l'objet
de l'exercice d'un droit de suite par sa famille qui a refusé de céder
ses droits a certains auteurs souhaitant adapter l'œuvre.
Une
fois que l'on définit un droit, ce droit peut être pour l'auteur une valeur
non marchande et peut se négocier sous forme de contrat.
V.
La mise en œuvre des propriétés intellectuelles : les contrats d'exploitation
Il y a plusieurs contrats d'exploitation prévu par le code de la propriété
intellectuelle. La loi exige pour tout ces contrats un écrit. En droit
français il y a la possibilité de faire des contrats oraux, verbaux mais
dans le cadre du droit d'auteur la loi exige une trace écrite de ce contrat.
Définition : le contrat de représentation, d'édition et de production
audiovisuelle doivent être constatés par écrit. Il en est de même des
autorisations gratuites d'exécution. Là on est vraiment dans la sphère
la plus large possible du droit d'auteur. A tout moment il faut pouvoir
justifier d'un écrit lorsqu'on est auteur.
La loi suppose un échange de consentement sur les points essentiel du
contrat. Le code de la propriété intellectuelle a repris à son compte
les règles fondamentales du droit civil pour dégager les éléments constitutifs
d'un contrat.
Les éléments constitutifs du contrat
Ils procèdent de l'article 1108 du code civil.
Un contrat se compose pour être valable de conditions essentielles qui
sont les suivantes :
Le
consentement : la loi oblige à la rencontre des volontés, le contrat
n'est valablement formé que lorsque l'offre a été acceptée. On dit que
le contrat est parfait lorsqu'il y a échange des consentements. Ce consentement
libre peut être vicier de 4 façons, et en cas de preuve d'un vice de consentement
le contrat n'existe plus, il est anéantit :
· L'erreur : en cas de preuve d'une erreur sur une des qualités
substantielles du contrat il y a vice du consentement. Exemple : un auteur
et une maison d'édition conviennent que l'auteur réalisera un ouvrage
sur une exploration d'une terre inconnue au bout du monde, un contrat
est signé. L'auteur remet un manuscrit sur une exploration qu'il a fait
sur une terre connue, il y a là une erreur sur le contrat. La qualité
substantielle du contrat qui portait sur une œuvre rare n'est plus, le
contrat est annulé pour erreur.
· Le dol : dol vient du mot douleur, de dolosif Le dol est la tromperie
qui peut provenir de la personne avec laquelle on contracte ou de sa capacité
à réaliser un projet. Exemple : un producteur sans argent propose à un
réalisateur de financer son film. Il ne va pas être en mesurer de produire
le film, il y a donc vice de consentement et le contrat est rompu.
· La violence : c'est le fait d'obtenir par la contrainte un consentement,
c'est une contrainte morale. Par exemple : un éditeur qui menace de faire
un procès à un auteur si le contrat n'est pas renouvelé.
· La lésion : en cas de cession du droit d'exploitation lorsque
l'auteur aura subit un préjudice de plus de 7/12ème dû à une lésion ou
à une prévision insuffisante des produits de son œuvre, il pourra provoquer
la révision des conditions de prix du contrat. Par exemple : je suis une
société d'exploitation cinématographique, je détient le droit d'exploitation
du film " titanic " je cède mon contrat d'exploitation à une autre société.
Au moment où je cède, comme j'ai déjà exploité le film, celui qui achète
va vouloir connaître les chiffres d'exploitation, si pour une raison ou
une autre je ne dis pas la vérité ou si je donne une vision partielle
et que après avoir signé le contrat, l'acheteur se rend compte que le
produit n'est pas si bon que ça, il y a lésion. La lésion ne remet pas
en cause nécessairement la validité du contrat, si elle est prouvée elle
va aboutir à une révision des conditions de prix du contrat. Ces vices
du consentement qui ont été constaté après signature du contrat seront
appréciées par le juge de manière juridique.
L'objet du contrat : pour que le contrat soit valablement formé,
l'objet doit être possible.
Exemple d'objet impossible : cession des droits d'exclusivité d'une œuvre
faisant partie du domaine publique. L'objet doit en plus être licite.
Exemple d'objet illicite : cession des droits d'une publication interdite,
par exemple pornographique.
L'objet doit donc être possible, licite et déterminable.
Les obligations réciproques des parties doivent être identifiées avec
précision sans qu'il soit nécessaire qu'au moment de l'exécution du contrat
de nouvelle manifestation de volonté soit émise par l'une ou l'autre des
parties. L'objet est le cœur du contrat, il faut savoir ce que le contrat
veut dire, sur quelle base on va négocier. On doit pouvoir céder ce qui
est cessible ( l'objet doit être possible). La loi interdit un certain
nombre de contrats ( l'objet doit être licite).
L'objet doit être déterminé par ce que si je veux protéger le droit d'auteur
et donc l'auteur en fonction d'un travail qu'il a effectué, il faut que
je sache sur quoi je vais le protéger. Il faut qu'on puisse cadrer tout
ce qui est dans l'objet de contrat
·
L'étendue des droits cédés : cette troisième condition est un démembrement
de l'objet du contrat pour que l'objet du contrat soit le plus précis
possible. L'étendue des droits que cède un auteur à un éditeur par exemple
doit être stricte. Le code de la propriété intellectuelle donne cette
définition : tout ce qui n'est pas expressément cédé par l'auteur est
retenu de plein droit. Dans l'étendue des droits il faut préciser la nature
du droit cédé, les territoires concédés, les conditions de prix, à défaut
la sanction est la nullité du contrat. Dans les droits que cède un auteur
à un éditeur il y a le principe suivant : c'est toujours la protection
de l'auteur qui l'emporte. Quand il y a un doute dans la cession des droits
c'est l'auteur qui prime.
·
Deuxième démembrement de l'objet du contrat : la contrepartie de la cession
: le prix. Dans n'importe quel contrat synallagmatique ( réciproque, mutuel
) onéreux le prix est un élément fondamental de l'accord. En matière de
contrat d'exploitation, de propriété intellectuelle une question se pose
: est t'il inconcevable qu'une cession de droit d'auteur ne comporte pas
de mention de prix au minimum déterminable ? Le contrat sera nul contenu
de l'obligation faite par le code de la propriété intellectuelle, cependant
certains tribunaux ont validés des commandes d'œuvres. On s'oriente de
plus en plus vers un caractère déterminable du prix d'une cession ( déterminable
mais pas déterminé).
Le
montant de la rémunération d'un auteur par exemple doit être de caractère
sérieux et certain. La contrepartie financière d'un contrat d'auteur est
bien sûr proportionnée à la notoriété de l'auteur et aux ventes qui seront
effectuées ultérieurement. Le principa de rémunération est un pourcentage
sur les ventes effectuées. Il peut exister une exception prévue par la
loi : le forfait.
L'idée repose sur le fait qu'il n'est pas toujours évident de prévoir
une rémunération précise, en ce cas l'auteur et l'éditeur se mettent d'accord
sur un forfait qui doit être préalable et définitif. Exemple des principaux
cas de forfait : les encyclopédies, les journaux et les cessions à l'étranger.
Les
contrats d'exploitations
Le plus connu des contrats est le contrat d'auteur. C'est l'acte par lequel
un auteur, détenant par définition un droit moral et un droit pécunière
sur son œuvre, décide de confilier la divulgation de son œuvre à une société
ou à une tiers personne ( éditeur, producteur, interprète).
Par ce contrat l'auteur " cède " le diffusion de son œuvre de l'esprit
moyennement des redevances. L'auteur cède son droit qui est un droit retenu,
c'est à dire qu'on l'interprète strictement, c'est la raison pour laquelle
il est impératif que le contrat d'auteur soit le plus précis possible.
En effet l'auteur peut ne céder qu'une partie de ses droits.

Le
droit d'auteur est un droit très structuré et très protégé. La loi dit
que c'est un droit retenu car il peut être cédé selon des modalités très
précises. Une œuvre peut être cédée en totalité, démembrée, concédée et
gagée si le contrat de cession est mal rédigé il s'interprète toujours
en faveur de l'auteur, c'est une cession retenue.
Exemple : si l'auteur souhaite céder ses droits pécuniaire en totalité
et en même temps par exemple donner une hypothèque sur son œuvre, si cette
hypothèque ne figure pas clairement dans la convention ( contrat) l'auteur
ne sera pas lié par l'hypothèque, il retient ses droits.
Les
contrats spéciaux ou petits contrats
Le contrat de publicité :
Définition : une œuvre littéraire est souvent un point de départ à une
adaptation au cinéma, à la télévision principalement.
La publicité et le contrat qui est son support est un vecteur de divulgation
d'une œuvre. Le contrat de publicité ( art. L 132-32 du code de la propriété
intellectuelle) a instauré un statut protecteur dans les rapports auteurs-partenaires
économiques.
Le contrat de publicité a eut pour conséquence de créer des catégories
de divulgation des œuvres puisque les œuvres se définissent maintenant
par leur destination sur des supports.
Exemple : La presse écrite, exposition d'un dessin, lancement d'une chanson,
promotion d'un produit dans le cadre d'une campagne publicitaire…
Ces catégories autonomes des œuvres sont les plus présentes sur Internet.
Depuis la création d'Internet on diffuse sur ces autoroutes de l'information
on diffuse des lettres clés, des titres, de la promotion, à aucun moment
on ne va diffuser une œuvre. On n'a de contact avec l'œuvre que par son
support. On n'a pas l'appréhension tactile de l'œuvre.
Internet va nous donner une vision transversale, pragmatique, total de
l'œuvre. Comment protéger une œuvre sur Internet ? Avant on contrôlait
celui qui entrait en contact avec l'œuvre, aujourd'hui Internet permet
d'avoir une information globale, totale sur une œuvre. Il a fallut que
la loi s'adapte, et elle est encore imparfaite dans ce domaine là, et
crée un contrat de publicité qui soit très rigide. Il faut à la fois protéger
l'originalité d'une œuvre et aussi son support.
En droit la difficulté est de concevoir une protection d'une œuvre et
une surveillance de son support.
La différence fondamentale crée par Internet est que avant on pouvait
connaître son co-contractant, son adversaire ou telle personne physique
ou morale qui revendiquait une propriété littéraire ou artistique. Aujourd'hui
l'accès à Internet pose la difficulté du contrôle tant de l'annonceur
que de l'internaute receveur. Le danger de l'utilisation d'une œuvre dont
la destination serait déviée oblige à une grande rigueur dans la surveillance
notamment du contrat de publicité.
Le
contrat de logiciels :
Définition : Le logiciel se définit en droit de la propriété comme un
programme d'instruction générale ou particulière adressé à une machine
en vue du traitement d'une information donnée. Il est protégé par le code
de la propriété intellectuelle de même que le matériel de conception préparatoire.
On a pensé qu'un logiciel devait être protégé comme un brevet d'invention.
Très rapidement on s'est rendu compte que la spécificité du logiciel supposait
qu'on lui crée un statut spécial.
Ce statut devait consacrer le monopole d'exploitation du logiciel en partant
du délit de contrefaçon appliquant un régime proche de la protection des
autres œuvres en 1992 lors de la création du code on a qualifié le logiciel
d'œuvre après qu'une directive communautaire du 14 mai 1991 ai décidé
de le faire.
En matière de logiciel le seuil de protection est l'impalpable originalité.
Il faut adapter le critère d'originalité, l'empreinte de la personnalité
du créateur de logiciel considéré comme auteur d'une œuvre scientifique
se trouverait principalement dans le choix effectué pour l'élaboration
du programme définitif.
La cours de cassation a entériné cette qualification. Raisonnement : on
considère qu'un programme de traitement est bien une méthode. Cette méthode
a été considérée comme une création intellectuelle car l'on pense qu'il
y a un effort personnalisé, un apport de l'auteur lorsqu'il crée son programme.
La solution est discutable.
On assiste à un décrochement de la qualité d'auteur et de la paternité
d'une œuvre.
Exemple : un logiciel est crée dans l'exercice des fonctions de l'employé
d'une société d'informatique ou d'après les instructions de son employeur
sachant que le droit moral est la pierre angulaire du droit d'auteur on
se trouve devant une difficulté puisque l'œuvre appartient à l'employeur
et non pas à son auteur à son sens stricte, c'est donc l'employeur qui
décidera de sa divulgation. L'auteur ne pouvant même pas s'opposer à l'adaptation
du logiciel.
Le
contrat d'édition
Définition : C'est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit
ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne
appelé éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des
exemplaires de l'œuvre à charge pour elle d'en assurer la publication
et la diffusion.
La particularité de ce contrat est que le transfert de propriété s'accompagne
d'un large droit de regard du vendeur tant pour préserver ses intérêts
pécuniaire que pour conserver son droit moral.
L'acheteur étant tenu pour sa part de faire fructifier la chose, l'auteur
étant intéressé proportionnellement aux fruits de l'exploitation.
On a là, en une définition, le résumé filmé de tout le cours : On parle
de contrat donc de droit de deux personnes On parle de création intellectuelle
donc on est en plein dans le cœur de la propriété littéraire et artistique
et on parle des obligations de chacun.
On a là une synthèse parfaite de la protection d'auteur, le contrat d'édition
c'est le contrat royal pour voir comment l'auteur qui est un acteur intellectuel
devient un partenaire économique.
Les
contrats limitrophes
Définition : Le plus connu des contrats limitrophes est le contrat de
compte à demi et d'auteur. Il se caractérise par une implication de l'auteur
dans la commercialisation de son œuvre. Ce qui n'existe pas dans le contrat
d'édition ( dans le contrat d'édition il ne s'agit que de concéder la
jouissance d'une chose moyennant un prix) dans le contrat à demi et d'auteur,
l'auteur et l'éditeur vont créer une société en participation, l'auteur
apportera à la société son œuvre et l'éditeur ses moyens financiers. Ils
se partageront les pertes ou les bénéfices.
On arrive là à une évolution de la Synthèse complète de la notion d'auteur,
on en fait plus qu'un partenaire économique, on en fait véritablement
une entité économique qui fait que l'auteur se confond avec l'éditeur
pour créer ensemble une société.
Cette société étant un mélange de moyen financier et d'œuvre.
Résolution
des conflits et pouvoir du juge
Droit
pénal

Droit
civil

En matière de propriété littéraire et artistique la loi donne à la protection
des auteurs un outil répressif complet. Cet outil se décompose en deux
volets : un premier volet répressif et un deuxième volet civil.
Il existe 5 grandes familles de litige.
Ces 5 sources principales de conflit apparaisse en droit de la propriété
littéraire et artistique :
- dualité d'auteur
- plagiat
- détournement de l'utilisation
- paternité de l'œuvre
- contrefaçon
L'action
en contrefaçon : Le code de la propriété intellectuelle prévoit la définition
et la sanction de la contrefaçon ( art. L 122-4 du code de la propriété
intellectuelle).
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit et ayant cause est
illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation,
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Cette définition est large et englobe une protection qui soit la plus
grande possible. La sanction est prévu par l'article L 335-2 et suivants
du code de la propriété intellectuelle. Toute édition….au mépris des lois
et règlement relatif à la propriété des auteurs est une contrefaçon. Toute
contrefaçon est un délit.
Deux
conséquences :
- la particulière sévérité des juges chargés d'appliquer les textes à
l'encontre des pilleurs de propriétés intellectuelles.
- Avant de condamner pénalement les contrefacteurs, le juge civil sera
saisit plus souvent que le juge pénal.
Le
droit français fait une très large place à la prévention, à la matière
civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d'auteur ( art. L
113-1). La qualité d'auteur appartiens sauf preuves contraires à celui
ou ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. Cette présomption peut
être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la
connaissance du public d'une manière quelconque. Elle peut être combattue
par tout moyens. La preuve de la qualité d'auteur est libre, les juges
peuvent tenir compte de toutes présomptions.
La loi donne une définition plus générale de la contrefaçon : c'est le
fait d'utiliser de quelque façon que ce soit sans avoir requis son consentement
préalable l'œuvre d'autrui faisant l'objet d'une protection accordée par
la loi.
Le
juge en la matière doit qualifier la contrefaçon. La contrefaçon est un
délit qui se décompose en trois éléments comme tous les délits :
- un élément matériel
- un élément moral
- un élément légal
L'élément
matériel de l'infraction : Il peut y avoir plusieurs hypothèses, la
plus connue d'entre elles est celle de la contrefaçon d'une œuvre existante.
Le juge va devoir procéder à la comparaison de deux œuvres. Il doit examiner
les points de contact des deux œuvres : ressemblance caractéristique,
similitude répétées et incontestables dans la composition des deux œuvres,
développement ou agencement d'idées identiques. Le juge va devoir recoller
les points de force de chaque œuvre, son ossature et sa physionomie générale,
ensuite il procède à la comparaison et va déterminer l'emprunt d'une œuvre
par une autre de sa seule appréciation.
Le
juge doit se poser deux questions préalables, en effet pour obtenir protection,
une œuvre doit être valable, c'est à dire originale et antérieure.
L'originalité : elle constitue la condition incontournable de la reconnaissance
du droit d'auteur. Les magistrats ( juges) vont vérifier la réalité du
travail créatif et caractériser l'innovation apporté par une œuvre. Ils
vont écarter les œuvres banales, anonymes, insusceptibles d'appropriation.
Les
antériorités : l'antériorité est une notion proche de l'originalité. Elle
détermine la date de divulgation d'une œuvre, celle n'ayant pas d'antériorité
étant par définition des contrefaçons de la première. Si le juge répond
il a déterminé l'élément matériel du délit.
L'élément
moral de l'infraction : C'est la conscience de commettre un acte illicite.
Les juges appliquent la présomption de mauvaise foi. Dès qu'ils sont en
présence de similitudes manifestes entre deux œuvres, ils partent du raisonnement
que celui qui a crée la deuxième ( la moins ancienne) est le contrefacteur,
mais cette présomption peut être combattue par le deuxième auteur en prouvant
sa bonne foi. Il peut se défendre en démontrant la rencontre fortuite
ou l'erreur légitime. La présomption de mauvaise foi jouera contre l'auteur
contrefacteur et ceux qui ont commandé l'œuvre contrefaite ( l'éditeur,
le producteur, le fabriquant) et ceux qui ont facilité la circulation
de l'œuvre.
L'élément
légal : Les auteurs sont protégés de contrefacteurs si leur œuvre
entre dans le champs de la protection de la loi, c'est à dire que l'œuvre
peut être considéré comme une création originale, inovante et antérieur
à la contrefaçon. Ces trois éléments sont cumulatifs, il ne peut pas y
avoir de contrefaçon si il manque un de ces trois éléments.
La
contrefaçon étant un délit, seul un ou plusieurs juges de l'ordre judiciaire
peuvent la caractériser et la réprimer. Le juge ne doit pas méconnaître
un certain nombre de principes mais il dispose de moyens que lui donne
la loi. Il doit respecter en présence de deux œuvres trois principes et
se fait aider par un technicien qualifié d'expert.
Le juge doit respecter et donc examiner trois points essentiels :
- L'antériorité : c'est le fait pour un auteur d'avoir divulgué une œuvre
le premier, cette antériorité bénéficie elle aussi d'une présomption résultant
de la qualité d'auteur dont se prévaut une personne.
- L'originalité : les juges doivent vérifier le caractère innovant d'une
œuvre. L'auteur bénéficiant encore de la présomption d'originalité.
- L'indifférence du mérite : il doit être attaché beaucoup d'importance
à ce principe. Le juge ne peut en aucune façon pour qualifier la contrefaçon
d'une œuvre par rapport à une autre retenir un mérite quel qu'il soit
à un auteur. En aucune façon le juge ne doit privilégier la notoriété
d'un auteur sur un autre pour en déduire en présence de deux œuvres ressemblantes
que celle qui est une contrefaçon est l'œuvre de l'auteur le moins connu.
S'il le faisait sans rapporter la démonstration de tous les éléments constitutifs
du délit il commettrait une erreur de jugement.
Les
magistrats ne sont pas nécessairement des spécialistes en matière d'art.
La loi met à leur disposition la possibilité de recourir à des experts
judiciaires qui en général sont inscrits sur une liste annuelle de la
cours d'appel. Les experts vont déposer auprès du juge un rapport au terme
duquel ils vont conclure techniquement, c'est à dire que les experts vont
qualifier ou non une œuvre d'originale ou de contrefaçon et donner au
juge les éléments de raisonnement pour parvenir à leur conclusion.
En cas de difficultés le juge peut désigner un collège d'expert ( au minimum
trois personnes).
Le juge n'est en aucune façon théoriquement lié par l'avis des experts.
Artezia
© M.M.
Juin 2004
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